2026-246 – Saint-Quentin-en-Yvelines – Le Mérantais – Avenant n° 1 à la promesse unilatérale de vente entre SQY et Linkcity Ile-de-France – parcelles cadastrées AI n° 4 et 21

Date de l’acte
24 juin 2026
Séance du
18 juin 2026
Nature
Délibérations
Origine
Bureaux communautaires

Texte du document

Ce texte a été lu directement dans le document : il en reprend les mots à l’identique. Les tableaux sont restitués lorsque le document en trace les cadres ; la mise en page, les signatures et les tampons ne le sont pas.

Afficher le texte intégral

République Française EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DES BUREAUX ET DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES Département des Yvelines Le jeudi 18 juin 2026 à 19h00 , le Bureau Communautaire légalement convoqué, et par délégation du Conseil Communautaire en date du 9 avril Saint-Quentin-en-Yvelines 2026, s'est réuni au siège social sous la Présidence de Monsieur Lorrain Communauté d'agglomération MERCKAERT Étaient présents : DATE DE CONVOCATION ET DE Madame Catherine BASTONI, Madame Chloé BOITIER, Monsieur José PUBLICATION DE LA CACHIN, Madame Sandrine CARNEIRO, Madame Laurence DUFLOS, CONVOCATION Monsieur Didier FISCHER, Monsieur Grégory GARESTIER, Monsieur Philippe 12/06/2026 GUIGUEN, Monsieur Lorrain MERCKAERT, Monsieur Thierry MICHEL, Monsieur François MORTON, Madame Alexandra ROSETTI, Madame Edwige DATE D'ACCUSE DE ROUSSEAU. RECEPTION PREFECTURE DES YVELINES formant la majorité des membres en exercice 24/06/26 Absents : NOMBRE DE MEMBRES EN Monsieur Ali RABEH. EXERCICE : 21 Secrétaire de séance : Madame Chloé BOITIER NOMBRE DE VOTANTS : 20 Pouvoirs : Monsieur Pierre-Louis BRIERE à Madame Catherine BASTONI, Monsieur JeanMichel CHEVALLIER à Madame Alexandra ROSETTI, Monsieur Bertrand COQUARD à Monsieur Philippe GUIGUEN, Monsieur Nicolas DAINVILLE à Monsieur Lorrain MERCKAERT, Madame Myriam DEBUCQUOIS à Monsieur Grégory GARESTIER, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS à Monsieur Thierry MICHEL, Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC à Madame Chloé BOITIER. Action Foncière OBJET : 5 - ( 2026-246 ) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Magny-Les-Hameaux - Le Mérantais - Approbation de l'avenant n° 1 à la promesse unilatérale de vente signée entre SQY et la société Linkcity Ile-de-France le 16 mai 2025 relative aux parcelles cadastrées AI n° 4 et 21 - Annule et remplace la délibération n° 2025-284 du bureau communautaire du 18 septembre 2025 Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : - Date de sa réception en Préfecture ; - Date de sa publication et/ou de sa notification. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux. Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 18 juin 2026

OBJET : 5 - ( 2026-246 ) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Magny-Les-Hameaux - Le Mérantais - Approbation de l'avenant n° 1 à la promesse unilatérale de vente signée entre SQY et la société Linkcity Ile-de-France le 16 mai 2025 relative aux parcelles cadastrées AI n° 4 et 21 - Annule et remplace la délibération n° 2025-284 du bureau communautaire du 18 septembre 2025 Le Bureau Communautaire VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-10 VU l’arrêté préfectoral n°2015358-0007 en date du 24 décembre 2015 instituant l'EPCI de Saint-Quentinen-Yvelines à compter du 1er janvier 2016, VU l’arrêté préfectoral n°78-2024-10-24-00017 en date du 24 octobre 2025 fixant le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines à compter du renouvellement général des conseils municipaux à 76 membres, VU la délibération n°2026-80 du Conseil Communautaire du 9 avril 2026 portant délégation d’attributions du Conseil Communautaire au Bureau, VU la délibération n°2026-77 du Conseil Communautaire du 17 avril 2026 fixant la composition du Bureau Communautaire, CONSIDERANT que la c ommunauté d’ a gglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) est propriétaire d’un ensemble de parcelles sur le secteur dit du Mérantais à Magny-les-Hameaux, le long de la route départementale n° 36, au sud du Golf National. La société Linkcity Ile-de-France s’était rapprochée de SQY et avait présenté une démarche concernant le développement d’un projet sur ce site, CONSIDERANT qu’après la signature d’un protocole partenarial, SQY et Linkcity Ile-de-France ont conclu le 16 mai 2025, conformément à la délibération du b ureau c ommunautaire n° 2025-16 du 15 mai 2025, une promesse unilatérale de vente des parcelles cadastrées section AI n° 4 et 21 situées 1 rue Jean Mermoz à Magny-les-Hameaux par SQY à la société Linkcity Ile-de-France, CONSIDERANT que cette promesse avait pour objet la construction sur un îlot dit H1 d’un centre de données informatiques (data center) d’une puissance envisagée de 60 MW IT (soit une puissance de raccordement de 80 MW), et, sur un îlot dit H2, de locaux à vocation économique d’une surface de plancher d’environ 4 000 m², CONSIDERANT qu’une des conditions suspensives de la promesse de vente entre SQY et la société Linkcity Ile-de-France consistant en la régularisation par la société RTE d’une convention pour le raccordement définitif d’une puissance de 80 MW, la société Linkcity Ile-de-France a signé une p roposition t echnique et f inancière (PTF) avec RTE pour ce raccordement, CONSIDERANT qu’aujourd’hui, la société Linkcity Ile-de-France a demandé à RTE la possibilité de se substituer dans le bénéfice de la PTF une société détenue par elle, la société Infra d ata - Développement 1, CONSIDERANT que s elon les modalités prévues à la promesse, la société Linkcity Ile-de-France avait cette faculté de substituer, dans son bénéfice, pourvu que ce soit sans prix, ni indemnité quelconque, une structure contrôlée par elle, ou se trouvant sous le même contrôle qu’elle, ou bien encore la contrôlant, CONSIDERANT qu’a insi, SQY souhaite soumettre à l’approbation du bureau communautaire cette substitution par la signature d’un avenant à la promesse de vente pour permettre à cette nouvelle structure de porter notamment la PTF nécessaire à la mise en œuvre du projet, CONSIDERANT que p our autant, Linkcity Ile-de-France a informé SQY qu’elle ne pouvait pas poursuivre seule le développement du projet dans les conditions actuelles, Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : - Date de sa réception en Préfecture ; - Date de sa publication et/ou de sa notification. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux. Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 18 juin 2026

CONSIDERANT qu’a ussi, les parties à la promesse de vente ont échangé avec un porteur de projet, le groupement DC Mérantais, constitué des sociétés MaBa H, Digital 2060 et DG Group , en capacité de reprendre le développement du data center et qui souhaite poursuivre le projet en lieu et place de la société Linkcity Ile-de-France en rachetant la société Infra d ata - Développement 1, CONSIDERANT que l a promesse prévoit également qu’en cas de substitution, Linkcity Ile-de-France reste solidaire de son substitué, CONSIDERANT que pour autant, Linkcity se désengageant de l’opération, cette solidarité ne peut lui être opposable pour la poursuite du projet, CONSIDERANT qu’a ussi, les parties conviennent d’une renonciation à cette solidarité, pareille renonciation qui prendra effet seulement à la date à laquelle il sera constaté la cession par la société Linkcity Ile-de-France de la totalité des actions de la société Infra d ata-Développement 1 au profit du t iers o pérateur, CONSIDERANT qu’e nfin, le terme de la promesse est fixé au 15 décembre 2026. Ce délai n’est pas compatible avec l’état d’avancement du projet. Il est donc nécessaire de proroger d’un an le délai de la promesse et celui de certaines conditions suspensives restant à réaliser, CONSIDERANT que l ’avenant prévoit : - La substitution du bénéficiaire de la promesse ; - La fin de la solidarité envers le substitué moyennant la réserve indiquée ; - La prorogation de la promesse d’un an ; - La prolongation de la réalisation de certaines conditions suspensives . CONSIDERANT que t outes les autres clauses de la promesse initiale restent inchangées et s’imposent au substitué, CONSIDERANT l’a vis favorable de la commission Aménagement et mobilités du 10 juin 2026. APRES EN AVOIR DELIBERE, Article 1 : Annule et remplace la délibération n° 2025-284 du b ureau c ommunautaire du 18 septembre 2025 qui n’a pas été exécutée. Article 2 : A p prouve la substitution de la société Linkcity Ile-de-France par la société Infra d ataDéveloppement 1 dans le bénéfice de la promesse unilatérale de vente signée entre Linkcity Ile-deFrance et SQY et relative aux parcelles cadastrées section AI n° 4 et 21, d’une superficie totale d’environ 79 925 m², situées 1 rue Jean Mermoz à Magny-les-Hameaux. Article 3 : Approuve les termes de l’avenant n° 1 à la promesse susvisée. Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : - Date de sa réception en Préfecture ; - Date de sa publication et/ou de sa notification. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux. Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 18 juin 2026

Article 4 : Autorise le Président de Saint-Quentin-en-Yvelines ou son représentant à signer tous les actes afférents à la réalisation des présentes et notamment la substitution et l’avenant n° 1 à la promesse de vente susvisée. Article 5 : Toutes les autres clauses de la promesse initiale restent inchangées et s’imposent au substitué . Publié sur le site de la communauté d’agglomération : https://saint-quentin-en-yvelines.fr/ Adopté à l'unanimité par 20 voix pour FAIT ET DELIBERE, SEANCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. POUR EXTRAIT CONFORME Le Président Lorrain MERCKAERT «signé électroniquement le 24/06/26 Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : - Date de sa réception en Préfecture ; - Date de sa publication et/ou de sa notification. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux. Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 18 juin 2026

PROJET N°2 EN DATE DU 1 7 JUIN 2026 623919 [   ] FMAU/ MLZ – S ubstitution dans le bénéfice de la p romesse unilatérale de vente con s entie par SAINT - QUENTIN - EN - YVELINES au profit de la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE ( MAGNY - LES - HAMEAUX , rue Jean Mermoz ) et avenant à celle - ci Compte n ° [   ] 1. DATE, LIEU DE SIGNAT URE ET REDACTEUR DE L’ACTE 1.1. Date de l’Acte L’AN DEUX MILLE VINGT - SIX Le [   ] 1.2. Lieu de signature de l'Acte A [   ] , 1.3. Rédacteur de l'Acte Maître François MAUBERT , Notaire associé de la Société par Actions Simplifiée « Cheuvreux » titulaire d’un office notarial dont le siège est situé à PARIS (8 ème arrondissement), 55, boulevard Haussmann, identifié sous le numéro CRPCEN 75011, conseil tant du Bénéficiaire Substituan t que du Bénéficiaire Substitué , Avec la participation de Maître Clothilde GREFF, Notaire associé de l’office notarial ayant son siège à ISSY - LES - MOULINEAUX (Hauts - de - Seine), 6, rue André Chénier, identifié sous le numéro CRPCEN 92026 , conseil du Promettant . 2. QUALIFICATION JURIDI QUE DE L’ACTE Le N otaire soussigné a reçu , en la forme authentique , le présent Acte contenant SUBSTITUTION DANS LE BENEFICE DE LA PROMESSE UNILATERALE DE VENTE ci - après visée et AVENANT A CELLE - CI , à la requête des Parties c i - après identifiées.

2 3. IDENTIFICATION ET REPRESENTATION DE S PARTIES 3.1. Identification des Parties 3.1.1. Promettant L’établissement dénommé SAINT - QUENTIN - EN - YVELINES , établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, créé par l'arrêté préfectoral numéro 2015 358 - 0007 en date du 24 décembre 2015 ayant prononcé la fusion de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT - QUENTIN - EN - YVELINES avec la Communaut é des Communes de l’Ouest Parisien étendue aux communes de Coignières et de Maurepas en SAINT - QUENTIN - EN - YVELINES, avec effet au 1er janvier 2016, dont le siège est à TRAPPES (Yvelines), 1, rue Eugène Henaff, identifié au SIRENE sous le numéro 200 058 782, mais non immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés ; Lequel établissement est régi par les dispositions des articles L . 5216 - 4 à L . 5216 - 10 du code général des collectivités territoriales, par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et par les dispositions de ses statuts établis suivant arrêté préfectoral numéro 2015 358 - 0007 en date du 24 décembre 2015, modifiés suivant : - arrêté préfectoral numéro 2016170 - 0001, en date du 18 juin 2016 - arrêté préfectoral numéro 78 - 2019 - 04 - 24 - 002, en date du 24 avril 2019 ; - arrêté préfectoral numéro 78 - 2019 - 11 - 15 - 011, en date du 15 novembre 2019 ; - arrêté préfectoral numéro 78 - 2021 - 09 - 10 - 00005 du 10 septembre 2021 ; - arrêté préfectoral numéro 78 - 2024 - 08 - 08 - 00001 du 8 août 2024. 3.1.2. Bénéficiaire S ubstituant La société dénommée LINKCITY ILE - DE - FRANCE , société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est à GUYANCOURT (Yvelines), 1, avenue Eugène Freyssinet, identifiée sous le numéro SIREN 343 183 331 et immatriculée au Registre du Commerce e t des Sociétés de VERSAILLES. 3.1.3. Bénéficiaire Substitué La société dénommée InfraData - Développement 1 , société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est à GUYANCOURT (Yvelines), 1, avenue Eugène Freyssinet, identifiée sous le numéro SI REN 991 245 317 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES. 3.2. Représentation des Parties 1 3.2.1. Représentation du Promettant L’établissement SAINT - QUENTIN - EN - YVELINES susnommé est représenté au présent Acte par M onsieur Lorrain MERCKAERT , ci - après qualifié, domicilié professionnellement au siège dudit établissement , Agissant :  en sa qualité de Président de celui - ci, fonction à laquelle il a été élu suivant délibération du Conseil Communautaire approuvée le 09 avril 202 6 , devenue exécutoire par suite de la transmission et de la réception en Préfecture le 10 avril 2026 du procès - verbal de ladite délibération ; laquelle délibération ayant fait l’objet des mesures de publicité requises et devenue définitive, ainsi déclaré par le représentant susnommé de SAINT - QUENTIN - EN - YVELINES ; 1 Identité des représentants des Parties et modalités de représentation de celles - ci à adapter en fonction des signataires de l’Acte

3  et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes suivant délibération du Bureau Communautaire de SAINT - QUENTIN - EN - YVELINES en date du [   ] juin 2026 , portant le numéro [   ] ; Laquelle délibération : - télétransmise et reçue en Préfecture le [   ] juin 2026 , dès avant les présentes et par suite exécutoire, - affichée en l’hôtel d’agglomération à compter du [   ] juin 2026 et publi ée sous forme électronique sur le site internet du Promettant depuis le [   ] juin 2026 , Le tout, ainsi déclaré par le représentant susnommé de SAINT - QUENTIN - EN - YVELINES ; Lequel Bureau Communautaire ayant lui - même agi dans le cadre de la délégation d’at tribution qui lui a été consentie , en application des dispositions de l’article L.5211 - 10 du Code général des Collectivités Territo riales, par le Conseil Communautaire suivant délibération de ce dernier approuvée le 09 avril 2026, devenue exécutoire par su ite de la transmission et de la réception en Préfecture le 10 avril 2026 du procès - verbal de ladite délibération ; laquelle délibération ayant fait l’objet des mesures de publicité requises [ et devenue définitive ], ainsi déclaré par le représentant susnommé de SAINT - QUENTIN - EN - YVELINES . Demeureront ci - annexés les documents suivants intéressant la représentation de SAINT - QUENTIN - EN - YVELINES, savoir : - copie du procès - verbal de la délibération précitée du Conseil Communautaire ayant emporté nomination de Monsieur Lorrain MERCKAERT à la fonction de Président de SAINT - QUENTIN - EN - YVELINES ; - copie du procès - verbal de la délibération précitée ayant conféré tous pouvoirs à l’effet des présentes au Président de SAINT - QUENTIN - EN - YVELINES ; - copie du procès - verb al de la délibération précitée du Conseil Communautaire ayant emporté délégation d’attributions au Bureau Communautaire . Annexe n° 1 . D OCUMENTS RELATIFS A LA REPRESENTATION DU P ROMETTANT 3.2.2. Représentation du Bénéficiaire Substituant La société LINKCITY ILE - DE - FRANCE susnommée est représentée au présent Acte par M onsieur Benoit GERARDIN , Directeur des Grands Projets , domicilié professionnellement à GUYANCOURT (Yvelines), 1, avenue Eugène Freyssinet, Agissant en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie à l’effet des présentes par Monsieur Laurent MOUREY, ci - après qualifié et domicilié, suivant procuration sous seing privé signée en date à GUYANCOURT du [   ] 2026 ; Dans laquelle délégation de pouvoirs Monsieur Laurent MOUREY, domicilié professionnellement au siège de la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE, a lui - même agi au nom, pour le compte et en sa qualité de Président de ladite société, fonction à laquelle il a été r enouvelé et qu’il a acceptée, pour une durée à ce jour non expirée, suivant décision de l’associé unique de ladite société en date du 22 avril 2025 et ayant, en ladite qualité, tous pouvoirs à l’effet des présentes tant en vertu de la loi que des statuts de la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE ; Demeureront ci - annexés les documents suivants intéressant la représentation de la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE : - [ original /copie] de la délégation de pouvoirs précitée consentie par Monsieur Laurent MOUREY au représentant de la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE [, sous format

4 électronique et accompagnée de son certificat de signature] ; - copie de la décision en date du 22 avril 2025 ayant emporté renouvellement de Monsieur Laurent MOUREY à la fonction de Préside nt de la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE . Annexe n° 2 . D OCUMENTS RELATIFS A LA REPRESENTATION DU B ENEFICIAIRE S UBSTITUANT 3.2.3. Représentation du Bénéficiaire Substitué La société InfraData - Développement 1 susnommée est représentée au présent Acte par M[   ], [   ], domicilié (e) professionnellement à GUYANCOURT (Yvelines), 1, avenue Eugène Freyssinet, Agissant en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie à l’effet des présentes par Monsieur Laurent MOUREY, ci - dessus qualifié et domicilié, suivant procuration sous seing privé signée en date à GUYANCOURT du [   ] 2026 ; Dans laquelle délégation de pouvoirs Monsieur Laurent MOUREY a lui - même agi au nom, pour le compte et en sa qualité de Président de la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE susnommée, fonction à laquelle il a été renouvelé et qu’il a acceptée, pour une durée à ce jour non expirée, aux termes de la décision précitée de l’associé unique de ladite société en date du 22 avril 2025 ; Laquelle société LINKCITY ILE - DE - FRANCE elle - même considérée en sa qualité d’associé unique et de Président de la société InfraData - Dév eloppement 1, fonction à laquelle celle - ci a été nommée, sans limitation de durée, aux termes même des statuts de ladite société InfraData - Développement 1 et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu tant de la loi que des articles 3 et 10.2 des dits statuts. Demeureront ci - annexés les documents suivants intéressant la représentation de la société InfraData - Développement 1 : - [original/copie] de la délégation de pouvoirs précitée consentie par Monsieur Laurent MOUREY au représentant de ladite société InfraData - Développement 1 [, sous format électronique et accompagnée de son certificat de signature] ; - copie de l’annexe de ses statuts comprenant nomination de la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE à la fonction de Président de celle - ci. An nexe n° 3 . D OCUMENTS RELATIFS A LA REPRESENTATION DU B ENEFICIAIRE S UBSTITUE 4. DECLARATIONS DE CAPA CITE DES PARTIES 4.1. Déclarations et garanties du Promettant Le Promettant déclare : - qu’il est un établissement public de droit français, dont les caractéristiques figurant dans la Promesse sont exactes et à jour ; - que sa dénomination, sa forme, son capital et son siège sont ceux indiqués en tête des présentes ; - que son représentant, signataire de l ’Acte , dispose des pouvoirs nécessaires à l’effet de signer cel ui - ci ; - qu’il n’existe de son chef aucun obstacle, ni aucune restriction d’ordre légal ou contractuel à la libre disposition de l’Immeuble ;

5 - que la signature et l’exécution de l’Acte, comme l’exécution de la Promesse ( tel le que modifié e par l’Acte ) et de la Vente susceptible d’en résulter, ne contreviennent à aucun contrat ou engagement important auquel il est partie, ni à aucune loi, réglementation ou décision administrative, judiciaire ou arbitrale qui lui est opposable et dont le non - respect pourrait avoir une incidence négative ou faire obstacle à la bonne exécution des engagements nés de la Promesse et/ou de l’Acte et/ou qui résulteront de la Vente, en cas de réalisation de celle - ci et qu’en signant les présentes, il n e contrevient à aucun engagement contracté par lui envers des tiers (tant le Bénéficiaire Substituant que le Bénéficiaire Substitué prenant acte des discussions actuellement en cours entre le Promettant et le Tiers Opérateur ci - après visées à l’article 6.3 , celles - ci s’inscrivant pleinement dans le contexte donnant lieu au présent Acte) . 4.2. Déclarations et garanties du Bénéficiaire Substituant Le Bénéficiaire Substituant déclare : - qu’il est une société de droit français dûment constituée et existant valablement, dont les caractéristiques figurant dans la Promesse sont exactes et à jour ; - qu’il n’a pas fait et ne fait pas l’objet de mesures liées à l’application des dispositions des articles ci - après du Code de commerce ; (i) L.611 - 1 et suivants portan t sur la prévention des difficultés des entreprises, (ii) L.620 - 1 et suivants portant sur la sauvegarde, (iii) L.628 - 1 et suivants portant sur la sauvegarde accélérée, (iv) L.631 - 1 et suivants portant sur le redressement et (v) L.640 - 1 et suivants portant sur la liquidation judiciaire et aucune procédure portant sur la nomination d’un mandataire ad hoc, d’un conciliateur, d’un administrateur judiciaire ou d’un liquidateur en application des dispositions visées ci - dessus n’a été et n’est susceptible d’être i ntroduire ; - qu’il n’est concerné par aucune demande en nullité ou en dissolution ; - que son représentant, signataire de l ’Acte , dispose des pouvoirs nécessaires à l’effet de signer cel ui - ci ; - que la signature et l’exécution de l’Acte ne contreviennent à auc un contrat ou engagement important auquel il est partie, ni à aucune loi, réglementation, ou décision administrative, judiciaire ou arbitrale qui lui est opposable et dont le non - respect pourrait avoir une incidence négative ou faire obstacle à la bonne ex écution des engagements nés de l ’Acte ; spécialement qu’en signant les présentes, il ne contrevient à aucun engagement contracté par lui envers des tiers. 4.3. Déclarations et garanties du Bénéficiaire Substitué Le Bénéficiaire Substitué déclare : - qu’il est u ne société de droit français dûment constituée et existant valablement, dont les caractéristiques figurant dans la Promesse sont exactes et à jour ; - qu’il n’a pas fait et ne fait pas l’objet de mesures liées à l’application des dispositions des articles ci - après du Code de commerce ; (i) L.611 - 1 et suivants portant sur la prévention des difficultés des entreprises, (ii) L.620 - 1 et suivants portant sur la sauvegarde, (iii) L.628 - 1 et suivants portant sur la sauvegarde accélérée, (iv) L.631 - 1 et suivants port ant sur le redressement et (v) L.640 - 1 et suivants portant sur la liquidation judiciaire et aucune procédure portant sur la nomination d’un mandataire ad hoc, d’un conciliateur, d’un administrateur judiciaire ou d’un liquidateur en application des disposit ions visées ci - dessus n’a été et n’est susceptible d’être introduire ; - qu’il n’est concerné par aucune demande en nullité ou en dissolution ;

6 - que son représentant, signataire de l’Acte, dispose des pouvoirs nécessaires à l’effet de signer celui - ci ; - que la signature et l’exécution de l’Acte, comme l’exécution de la Promesse (telle que modifiée par l’Acte) et de la Vente susceptible d’en résulter, ne contreviennent à aucun contrat ou engagement important auquel il est partie, ni à aucune loi, réglementation, ou décision administrative, judiciaire ou arbitrale qui lui est opposable et dont le non - respect pourrait avoir une incidence négative ou faire obstacle à la bonne exécution des engagements nés de la Promesse et/ou de l’Acte et/ou qui résulteront de la V ente, en cas de réalisation de celle - ci ; spécialement qu’en signant les présentes, il ne contrevient à aucun engagement contracté par lui envers des tiers. 5. DEFINITIONS – INTERP RETATION 5.1. Définitions Pour l’application et l’interprétation du présent Acte, les termes et expressions employés aux présentes commençant par une majuscule ou figurant en majuscules, qu’ils soient indifféremment utilisés dans le corps du présent Acte au singulier ou au pluriel, en caractères gras ou non, ont le sens défini, au regard de chacun d'eux, à l’article 5.1 de la Promesse, sauf si le contexte impose un sens différent . Par ailleurs, en complément des définitions figurant à la Promesse, les Parties conviennent que les te rmes et expressions ci - après visés employés aux présentes , commençant par une majuscule ou figurant en majuscules, qu’ils soient indifféremment utilisés dans le corps du présent Acte au singulier ou au pluriel, en caractères gras ou non, auront le sens déf ini ci - après, au regard de chacun d'eux, sauf si le contexte impose un sens différent : Acte : ce terme désigne le présent acte emportant, d’une part, S ubstitution du Bénéficiaire Substitué dans le bénéfice de la Promesse et, d’autre part, avenant à la dite Promesse ; Annexe(s) : ce terme, selon le contexte dans lequel il est employé, désigne, au pluriel, tous les documents annexés à la Promesse et/ou à l’Acte et, au singulier, l’un quelconque des documents annexés à la Promesse ou à l’Acte ; l'ensemble des documents annexés aux présentes forme un tout indissociable avec l’ Acte ; Bénéficiaire : ce terme désigne originairement la société dénommée LINKCITY ILE - DE - FRANCE, signataire de la Promesse et, au résultat du présent Acte constatant la Substitution du Bénéficiaire Substitué dans le bénéfice de la Promesse , ce dernier ; Bénéficiaire Substituant ou Substituant : ces termes, indifféremment employés, désignent la société dénommée LINKCITY ILE - DE - FRANCE, dont la comparution figure à l’arti cle 3.1.2 ; Bénéficiaire Substitué ou Substitué : ces termes, indifféremment employés, désignent la société dénommée InfraData - Développement 1, dont la comparution figure à l’article 3.1. 3 ; Promesse : ce terme désigne la promesse unilatérale de vente sous Conditions Suspensives consentie par le Promettant au profit du Bénéficiaire Substituant suivant acte reçu par Maître François MAUBERT, Notaire à PARIS, le 16 mai 2025, ayant pour objet les Biens et donnant lieu au présent Acte ; Partie(s) : ce terme désigne, au singulier, le Promettant ou le Bénéficiaire Substituant ou le Bénéficiaire Substitué, selon le contexte dans lequel il est employé et, au pluriel, deux (2) de ceux - ci ou tous ceux - ci ;

7 Substitution : ce terme désigne spécifiquement l’accord de substitution conclu, en vertu de l’Acte et avec l’accord du Promettant , entre le Bénéficiaire Substituant et le Bénéficiaire Substitué et au résultat duquel ce dernier devient seul titulaire des droits et obligations résultant de la Promesse, a u lieu et place du Bénéficiaire Substituant. Tiers Opérateur : ces termes désignent le groupement « DC Mérantais », constitué des sociétés MaBa H (RCS [   ] n°[   ]), Digital 2060 (RCS [   ] n°[   ]) et DG Group (RCS [   ] n°[   ]), auxquell es pourront s’associer ultérieurement un ou plusieurs investisseurs dans le cadre de la reprise du Bénéficiaire Substitué ; étant ici précisé : - qu’à la date des présentes, les modalités définitives de l’acquisition de la totalité des actions de la société InfraData - Développement 1 ne sont pas encore arrêtées (cette acquisition pouvant être réalisée (i) directement par les sociétés composant le groupement (MaBa H, Digital 2060 et DG Group) agissant conjointement, (ii) par l’intermédiaire d’une société dédié e que le groupement se substituerait, et notamment la société HyperScale GP5 (RCS Paris n° 943 260 463) ou (iii) selon toute autre structure qui serait convenue entre les membres du groupement ; - que dans tous les cas, un ou plusieurs investisseurs pourront être associés au groupement susvisé dans le cadre de l’acquisition envisagée des actions de la société InfraData - Développement 1 ; - que toute référence faite aux présentes au « Tiers Opérateur » dans le présent Acte s’entend comme visant indifféremment le groupement susvisé ou la structure qui lui serait substituée. Ces définitions ne sont pas exhaustives, d’autres définitions pourront être données dans le corps de l’Acte. 5.2. Interprétation Jusqu’à la Date de Transfe rt et eu égard à la Substitution résultant des présentes , les relations entre le Promettant et le Bénéficiaire Substitué seront régies par les stipulations de la Promesse , telles qu’amendées en vertu du présent Acte en ce que celui - ci vaut avenant à ladite Promesse. Postérieurement à cette date, les relations entre le Promettant et le Bénéficiaire Substitué seront régies par l’Acte de Vente. Ainsi, s’il existe des contradictions entre les stipulations de la Promesse et/ou le présent Acte (en ce qu’il vaut a venant à la Promesse) et celles de l ’Acte de Vente, ces dernières prévaudront. Il est convenu entre les Parties que les stipulations de l’Acte font expressément novation à tout accord ou convention quelconque qui pourrait résulter d’échanges de courriers et/ou de courriels antérieurs à la d ate de s ignature du présent Acte . De plus, dans la Promesse, sauf si le contexte en requiert différemment : - les titres attribués aux articles n’ont pour objet que d’en faciliter la lecture et ne sauraient en limiter la teneur ou l’étendue ; - toute référence faite à un article ou à une A nnexe se comprend , selon le contexte dans lequel il est employé, comme une référence faite à un article de la Promesse ou de l’Acte ou une A nnexe de la Promesse ou de l’Acte , sauf précisi on contraire expresse ; - l’emploi des expressions « notamment », « y compris », « en particulier » ou de toute expression similaire ne saurait être interprété que comme ayant pour objet d’introduire un exemple illustrant le concept considéré et non comme at tribuant un caractère limitatif à l’énumération qui le suit ; - toute référence faite à un délai exprimé en Jours Calendaires ou en Jours Ouvrés, s’entend « hors mois d’août » ; pareille suspension ne s’appliquant pas à tout délai exprimé au moyen d’une date .

8 En outre, les engagements souscrits et les déclarations faites à l ’Acte seront toujours indiqués comme émanant directement des Parties, même s'ils émanent du représentant légal ou conventionnel de ces dernières. 6. EXPOSE 6.1. Promesse unilatérale de vente consentie par le Promettant à la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE Suivant acte reçu par Maître François MAUBERT, Notaire à PARIS, le 16 mai 2025, avec la participation de Maître Clothilde GREFF, Notaire à ISSY - LES - MOULINEAUX, l e Promettant a promis de vendre à la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE, qui a accepté ladite promesse en tant que promesse, s’étant réservée la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant ce qu'il lui conviendra, les Biens dont la désignation est ci - a près rappelée : « 10.1. Désignation, situation et références cada s trales des Biens formant l’objet de la Promesse » « De convention expresse entre les Parties, la Promesse a pour objet la totalité du terrain, avec l’ensemble des constructions édifi ées sur celui - ci, sis à MAGNY - LES - HAMEAUX (Yvelines), rue Jean Mermoz, figurant au cadastre de ladite Commune sous les relations

suivantes, savoir :
SectionNuméroLieuditContenance cadastrale
AI4La Mare Longue00ha 98a 28ca
AI211, rue Jean Mermoz07ha 00a 97ca
Ensemble pour une contenance cadastrale de07ha 99a 25ca

Tel que ledit terrain est figuré : - au plan foncier établi, à la requête du Bénéficiaire, par le Cabinet « Foncier Experts », société de géomètres experts sise à MONTIGNY - LE - BRETONNEUX (Yvelines), 6, rue Jean - Pierre Timbaud et mis à jour le 12 mars 2025 (réf. Dossier S27896). - et au plan top ographique établi, également à la requête du Bénéficiaire, par le Cabinet « Foncier Experts » susnommé et mis à jour le 12 mars 2025 (réf. Dossier S27896). Annexe n° 5 . P LAN FONCIER ET PLAN TOPOGRAPHIQUE Précisions étant ici faites : - que les constructio ns édifiées à ce jour sur le terrain susvisé consistent en un bâtiment unique à destination de bureaux élevé sur sous - sol, d’un rez - de - chaussée et de trois (3) étages ; - que le Bénéficiaire procédera, après la Vente, à la démolition dudit bâtiment, à ses frais et sous sa responsabilité ; - que la Vente portera de manière indivisible sur les Biens susvisés (peu important à cet égard la différenciation des Biens entre notamment les Ilots H1 et H2), exception faite le cas échéant de la partie de voirie et d e l’emprise complémentaire sise à l’Est du site déclassées par anticipation ci - dessus visées à l’Article 6.3, susceptibles d’être distraites de l’objet de la Vente sans modification du Prix de la Vente dans les conditions énoncées audit Article 6.3. Tel que l'Immeuble existe, se poursuit et comporte, avec toutes ses appartenances et dépendances, droits, actions, servitudes et mitoyennetés y attachées, immeuble par destination, sans exception ni réserve autres que celles pouvant être, le cas échéant, relat ées aux Présentes. » Cette promesse unilatérale de vente a été consentie sous diverses charges et conditions bien connues (i) du Promettant et du Bénéficiaire Substituant pour ceux - ci en être signataires et (ii) du Bénéficiaire Substitué, pour celle - ci lu i avoir été communiqué, avec

9 toutes ses Annexes et le Dossier d’Informations qui y est visé, dès avant les présentes, ainsi que ce dernier le reconnait expressément. 6.2. Rappel de la faculté de substitution réservée à la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE aux termes de la Promesse L’article 9 de la Promesse réserve à la société LINKCITY - ILE - DE - FRANCE la faculté de substitution dont la teneur est ci - après littéralement rapportée : « 9. FACULTE DE SUBSTITUTION » Le Bénéficiaire aura la faculté de librement substituer dans le bénéfice de la Promesse, pourvu que ce soit sans prix, ni indemnité quelconque, savoir :  soit une ou plusieurs sociétés (i) contrôlées par lui ou (ii) se trouvant sous le même contrôle que lui ou (iii) encore contrôlant le Bénéficiaire, la notion de contrôle s’appréciant par référence aux dispositions de l’article L.233 - 3 du Code de commerce ;  soit toute autre société pour autant que celle - c i s’engage à confier la réalisation des travaux du Data Center au Bénéficiaire dans le cadre d’un Contrat de promotion immobilière, à charge pour le Bénéficiaire, en sa qualité de promoteur, de réaliser ledit Data Center dans les conditions prévues à l’Act e et à ses Annexes, dont notamment le Cahier des Charges ; Mais, dans ces deux hypothèses, pour autant seulement qu’il soit satisfait aux conditions ci - après définies, savoir :  Le Bénéficiaire ne pourra librement se substituer une ou plusieurs soci étés (i) contrôlées par lui ou (ii) se trouvant sous le même contrôle que lui ou (iii) encore contrôlant le Bénéficiaire, que pour autant que la condition de contrôle du substitué soit satisfaite jusqu’au terme de l’année de garantie de parfait achèvement applicable au Projet. Aussi, pareille substitution ne sera opposable au Promettant que pour autant qu’elle soit accompagnée de l’engagement irrévocable de la ou des sociétés contrôlant le substitué de conserver ledit contrôle jusqu’à l’achèvement du Pro jet ; lequel engagement devant être expressément réitéré aux termes de la Vente par le ou les sociétés l’ayant souscrit, et ce, au moyen de leur intervention aux termes de l’Acte de Vente.  Le Bénéficiaire ne pourra librement se substituer une société lui confiant la réalisation des travaux du Data Center dans le cadre d’un Contrat de promotion immobilière (ci - après « CPI ») que pour autant seulement qu’il s’engagera, à l’égard du Promettant, à accomplir la mission qui lui aura été confiée aux termes dudit CPI jusqu’au terme de l’année de garantie de parfait achèvement applicable au Projet. Aussi, pareille substitution ne sera opposable au Promettant que pour autant (i) qu’elle soit accompagnée de la justification par le Bénéficiaire de la régularisation à son profit d’une lettre d’offre détaillée de CPI et/ou d’une promesse de CPI et/ou d’un CPI sous condition suspensive, (ii) qu’il soit souscrit par le Bénéficiaire au profit du Promettant l’engagement d’accomplir la mission qui lui aura été confiée aux termes du CPI jusqu’au terme de l’année de garantie de parfait achèvement (lequel engagement devant être expressément réitéré aux termes de l’Acte de Vente par le Bénéficiaire, et ce, au moyen de son intervention aux termes de l’Acte de Vente) et (iii) en fin, qu’au jour de la Vente, il puisse être constaté la prise d’effet du CPI. Toute autre substitution ne pourra intervenir qu’avec l’accord exprès et préalable du Promettant. Toute substitution devra porter sur la totalité des Biens.

10 Le Promettant préc ise néanmoins qu’il est soumis aux règles prévues à la législation et aux règlements applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et notamment ceux pris en application de l'ordonnance N°2009 - 104 du 30 janvier 2009 et tous textes réglement aires et législatifs applicables. Aussi, dans l'hypothèse où le Bénéficiaire envisagerait d’exercer la faculté de substitution qui lui est ci - dessus réservée, que celle - ci puisse être librement exercée ou que celle - ci soit soumise à l’accord exprès du Pr omettant, le Bénéficiaire devra transmettre au Promettant, préalablement à toute substitution : - une copie des statuts à jour et certifiée conforme de la société pressentie pour être substituée à la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE (ci - après la « société à substituer »), contenant la répartition de son capital social ; - un organigramme de détention certifiée conforme par le représentant légal de la société à substituer et les justificatifs de la détention de son capital social, le tout permettant de justifier de la satisfaction de la condition de contrôle ci - dessus et de l'identité des bénéficiaires effectifs ; - un extrait K bis de la société à substituer ; - les documents permettant au Promettant d'être parfaitement renseigné sur l'identité de chacun des associ és de la société à substituer et de l’identité de chacun des bénéficiaires effectifs de l’opération, savoir (i) s’agissant des associés personnes morales de la société à substituer, une copie de leurs statuts certifiée conforme, un extrait de leur K - bis da té de moins de trois (3) mois en original, l’identité des membre de leur direction ou de leur représentant s’il s’agit d’une personne morale et leur chaîne de pouvoirs et (ii) s’agissant des associés personnes physiques, la copie de leurs pièces d’identité ; - toutes éventuelles informations et documents complémentaires pouvant être utiles dans le cadre des procédures de KYC (know your customer) devant être menées par le Vendeur. Le Promettant pourra faire part de son opposition à la substitution env isagée au titre du KYC (know your customer) qu’il aura mené, et ce, dans un délai de vingt (20) Jours Ouvrés à compter de la date de transmission par le Bénéficiaire du dernier des éléments listés ci - dessus, à charge d’informer le Bénéficiaire des motifs de cette opposition ; étant ici entendu que l’absence d’opposition au titre du KYC qu’il aura mené ne vaudra pas accord du Promettant quant à la substitution envisagée si la société à substituer n’est pas l’une de celles visées sous les alinéas  et  ci - d essus. En cas d’opposition du Promettant au titre du KYC qu’il aura mené, les Parties s’engagent à se concerter, dans un délai de vingt (20) Jours Ouvrés (hors mois d’août) suivant la date à laquelle le Promettant aura fait état au Bénéficiaire des difficultés rencontrées, en vue de rechercher un accord sur la substitution envisagée. Pour être opposable au Promettant : - le Bénéficiaire devra notifier au Promettant qu'il a exercé la faculté de substitution conformément à la Promesse, laquelle notifi cation devant comporter une copie de l’acte ou du courrier de substitution, le tout sauf pour ladite substitution être constatée aux termes de la Vente ; - la substitution devra ne pas avoir pour effet d'entraîner modification des présentes, non plus que de l'une quelconque des conditions de la Promesse, ni d'en proroger le délai extrême de réalisation. En acceptant d’être substitué dans le bénéfice de la Promesse, le substitué sera réputé avoir une connaissance des Biens, du Dossier d’Information et de l’e nsemble des documents formant Annexe des présentes, dont notamment le CCCT. Il sera de plein droit tenu de toutes les obligations du Bénéficiaire dans les termes de la Promesse, reprendra expressément pour son compte personnel les déclarations et engagemen ts souscrits par le Bénéficiaire et adhèrera expressément et sans aucune réserve aux stipulations des présentes et de ses Annexes, dont notamment le CCCT, de sorte que la substitution

11 n'augmente en rien, directement ou indirectement, les engagements et obl igations pris par le Promettant à l'égard du Bénéficiaire. Le Bénéficiaire originaire restera tenu solidairement avec le bénéficiaire substitué jusqu’à la signature de l'Acte de Vente, au paiement du Prix et des Frais, ainsi qu'à l'exécution des charges e t conditions des Présentes. La substitution devra nécessairement intervenir sous la seule responsabilité du Bénéficiaire. Toute substitution, même régulièrement notifiée, qui ne remplirait pas les conditions cumulatives ci - dessus sera inopposable au Prom ettant. En tout état de cause, le bénéficiaire substitué devra faire son affaire personnelle du transfert à son profit des Autorisations Administratives, et ce, sans que l’obtention de celui - ci constitue une Condition Suspensive de la Vente qui pourrait r ésulter de la Promesse. » 6.3. Accord des Parties Depuis la régularisation de la Promesse, les Parties se sont rapprochées à l’effet d’étudier les conditions dans lesquelles l’opération de construction du Data Center en cours de développement par la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE pourrait être reprise par un tiers, spécialisé dans le développement et la gestion des centres d’hébergement de données informatiques. Ainsi, afin de permettre la reprise de l’opération par l e Tiers Opérateur à ce jour pressenti, tel qu’identifié sous l’article 5.1 , les Parties déclarent être convenues de la mise en œuvre du schéma contractuel ci - après sommairement décrit :  la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE a constitué la société de projet dénommée InfraData - Développement 1 (intervenant aux présentes en qualité de Bénéficiaire Substitué), dont elle détient la totalité du capital social et ayant vocation à devenir titulaire de l’ensemble des autorisations et contrats nécessaires à la réalisation du Data Center, dont notamment la Promesse ; A charge pour la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE : - dans un premier temps : o de transférer à celle - ci le bénéfice des PTF (Proposition Technique et Financière) et PRAC (Proposition de raccordement avant complétude) dont elle est titulaire ; o et de se substituer dans le bénéfice de la Promesse la société InfraData - Développement 1 spécifiquement créée pour les besoins de l’opération ; - puis , dans un second temps, de céder, à bref délai et d’ici au plus tard le [   ] , l a totalité des action s composant le capital social de la société InfraData - Développement 1 au Tiers Opérateur ;  de son coté, le Promettant a porté à la connaissance du Bénéficiaire qu’il est actuellement en pourparlers avec le Tiers Opérateur à l’effet de définir, dans un protocole foncier, les conditions de signature d’une éventuelle nouvelle promesse portant sur les Biens une fois la société InfraData - Développement 1 détenue par le Tiers Opérateur et à charge pour ce dernier et le Promettant de faire leur entière affaire personnelle des suites à apporter à la Promesse donnant lieu au présent Acte . Les Parties constatent toutefois que si la société InfraData - Développement 1 satisfait bien à la condition de contrôle définie sous le premier parag raphe  de l’article 9 de la Promesse , la totalité de son capital social étant détenu e à ce jour par la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE, le projet de cette dernière de céder à bref délai l a totalité du capital

12 social de la société InfraData - Développement 1 ( et donc son contrôle ) au Tiers Opérateur , en charge de réaliser en ses lieu et place le Data Center, ne lui permet pas de satisfaire à la seconde condition à laquelle pareille substitution est normalement soumise, ainsi rédigée : «  Le Bénéficiaire ne pourra librement se substituer une ou plusieurs sociétés (i) contrôlées par lui ou (ii) se trouvant sous le même contrôle que lui ou (iii) encore contrôlant le Bénéficiaire, que pour autant que la condition de contrôle du substitué soit satisfaite jusqu’au terme de l’année de garantie de parfait achèvement applicable au Projet. Aussi, pareille substitution ne sera opposable au Promettant que pour autant qu’elle soit accompagnée de l’engagement irrévocable de la ou des sociétés contrôlan t le substitué de conserver ledit contrôle jusqu’à l’achèvement du Projet ; lequel engagement devant être expressément réitéré aux termes de la Vente par le ou les sociétés l’ayant souscrit, et ce, au moyen de leur intervention aux termes de l’Acte de Vent e. » Dans ce contexte et afin de permettre la Substitution, le Promettant et la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE sont convenues de déroger à la condition de conservation du contrôle du Bénéficiaire Substitué prévue sous le premier paragraphe  de l’article 9 de la Promesse, à charge toutefois pour cette dernière de ne céder la totalité des actions de la société InfraData - Développement 1 qu’au Tiers Opérateur, toute cession de tout ou partie de ces actions à tout autre cessionnaire ne pouvant intervenir qu’av ec l’agrément préalable et exprès du Promettant. 6.4. Autres Modifications à apporter à la Promesse Outre ce qui précède, les Parties ont constaté la nécessité de proroger l’e s sentiel des délais stipulés à la Promesse et de revoir diverses autres clauses de celle - ci . Aussi, après qu’il aura été constaté la Substitutio n , il sera convenu entre le Promettant et le Bénéficiaire Substitué des modifications à apporter à la Promesse. CELA EXPOSE , les Parties conviennent de ce qui suit. 7. ACCORD DU PROMETTANT QUANT A LA SUBSTITU TION OPEREE PAR LA SOCIETE LINKCITY ILE - DE - FRANCE A titre liminaire, le Promettant :  reconnaît qu’il lui a été produit par la société InfraData - Développement 1 l’ensemble des documents suivants : - une copie à jour et certifiée conforme de ses statuts , contenant l’indication de la détention de son capital social ; - un extrait K bis de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; - un organigramme de détention de son capital social, certifiée conforme par la sociét é LINKCITY ILE - DE - FRANCE (considérée en sa qualité de Président de la société InfraData - Développement 1), permettant de justifier de la satisfaction de la condition de contrôle ci - dessus visée et de l'identité des bénéficiaires effectifs ; - une copie à jour et certifiée conforme des statuts de la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE, considérée en sa qualité d’actionnaire unique et de Président de la société InfraData - Développement 1, - un extrait K bis de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés d e cette dernière ; - [   ].

13  et déclare que le KYC (know your customer) qu’il a mené de la société InfraData - Développement 1 n’a pas révélé d’obstacle à la Substitution. Ceci rappelé, le Promettant déclare expressément accepter que la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE substitue dans le bénéfice de la Promesse la société InfraData - Développement 1, sans pour autant que celle - ci souscri v e l’engagement (par dérogation aux stipula tions de la clause « FACULTE DE SUBSITUTION » de la Promesse) de conserver le contrôle de la société InfraData - Développement 1 jusqu’au terme de l’année de garantie de parfait achèvement, à charge pour la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE : o de procéder à la cession de la totalité des actions de la société InfraData - Développement 1 au profit du Tiers Opérateur d’ici au plus tard le [   ] ; o et d’obtenir dudit Tiers Opérateur l’engagement irrévocable au profit du Promettant : (i) de conserver à son tour le contrôle d e la société InfraData - Développement 1 jusqu’au terme de l’année de garantie de parfait achèvement applicable au Projet ; (ii) et de réitérer pareil engagement aux termes même de l’Acte de Vente au moyen de son intervention à cet effet à celui - ci ; Lequel engagement (i) devant être formalisé par un écrit établi par le Tiers Opérateur conformément au modèle ci - annexé et remis au Promettant préalablement à la régularisation de la cession de la totalité des actions du Bénéficiaire S ubstitué au profit du Tiers Opérateur et (ii) être réitéré par ce dernier aux termes même de l’Acte de Vente, en cas de réalisation de la Vente, au moyen de son intervention à celui - ci. Annexe n° 4 . M ODELE D ’ ENGAGEMENT A SOUSCRI RE PAR LE OU LES FUTUR ( S ) CESSIONNAIRE ( S ) DU CONTROLE Etant toutefois expressément convenu que la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE sera dispensé e d’obtenir du Tiers Opérateur pareil engagement irrévocable si le Promettant ne l’impose pas lui - même au Tiers Opé rateur dans le cadre du protocole foncier ci - dessus visé à l’article 6.3 en cours de négociation entre ce dernier et le Promettant. En conséquence de ce qui précède, la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE, en tant qu’entité détenant le contrôle de la société InfraData - Développement 1 s’interdit expressément de céder, avant la Vente, tout ou partie des actions de ladite société à tout cessionnaire autre que le Tiers Opérateur sans avoir obtenu l’agrément préalable et exprès du Promettant sur l’identité d e cet a utre cessionnaire. En cas de manquement de la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE à l’interdiction stipulée ci - dessus, le Promettant sera en droit de tenir, si bon lui semble, comme lui étant inopposable la Substitution ci - après constatée, ne l’acceptant que sous réserve du respect par la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE de ladite interdiction . Dans l’hypothèse où, pour quelque cause que ce soit, la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE ne parviendrait pas à céder au Tiers Opérateur la totalité d es actions de la socié té InfraData - Développement 1 d’ici au plus tard le [   ] , le Promettant et la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE se rapprocheront à l’effet d’étudier les conditions dans lesquelles il pourrait le cas échéant être trouvé un autre tiers opérateur et/ou poursuivi la Promesse.

14 A défaut d’accord entre le Promettant et la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE , contractualisé par un nouvel avenant à la Promesse établi en la forme authentique d’ici au plus tard le [   ] , la Promesse sera caduque de plein droit, pareille caducité s’imposant au Bénéficiaire Substitué. Cette caducité s’appliquera de plein droi t, quel que puisse être le sort, à la date précitée du [   ] , des Conditions Suspensives stipulées à la Promesse et, à raison de pareille caducité, toutes les Parties aux présentes seront entièrement libérées des obligations mises à leur charge en vertu de la Promesse et/ou du présent Acte : o sans indemnité de part, ni d’autre, o et à charge pour le Promettant de restituer le ou les exemplaires originaux des cautionnements qui lui auront été remis et alors toujours en sa possession, ce dernier ne pouvant alors revendiquer de quelque manière que ce soit la perception de l’Indemnité d’Immobilisation. 8. SUBSTITUTION 8.1. Déclarations préalables du Bénéficiaire Substitué A titre préalable à la Substitution, la société InfraData - Développement 1 déclare et reconnaît e xpressément : - avoir une parfaite connaissance des Biens, du Dossier d’Information et de l’ensemble des documents formant Annexe de la Promesse, dont notamment le CCCT ; - qu’au résultat de la Substitution, elle sera (i) tenu e de plein droit de toutes les obligations du Bénéficiaire Substituant dans les termes de la Promesse et (ii) sera par ailleurs réputé : o reprendre expressément pour son compte personnel les déclarations et engagements souscrits par le Bénéficiaire Substit uant , o et adhérer expressément et sans aucune réserve aux stipulations de la Promesse et de ses Annexes, dont notamment le CCCT, Le tout, de sorte que la Substitution n'augmente en rien, directement ou indirectement, les engagements et obligations pris par le Promettant à l'égard du Bénéficiaire et ne diminue en rien celles souscrites à son profit en vertu de la Promesse ; - que le Bénéficiaire Substitué devra faire son affaire personnelle du transfert à son profit des Autorisations Administratives le ca s échéant d’ores et déjà obtenues par le Candidat Substituant, et ce, sans que l’obtention de celui - ci constitue une Condition Suspensive de la Vente qui pourrait résulter de la Promesse ; - que la caducité de la Promesse ci - dessus prévue à l’article 7 (à d éfaut pour la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE de parvenir, pour quelque cause que ce soit, à céder au Tiers Opérateur la totalité des actions de la société InfraData - Développement 1 d’ici au plus tard le [   ] ) lui sera de plein droit opposable. Par ailleurs, connaissance prise des dispositions de 1112 - 1 du Code civil, le Bénéficiaire Substitué déclare et reconnait qu’il a reçu du Bénéficiaire Substituant les informations qu’il juge déterminante de son consentement aux présentes, conformément aux dispositions dudit article 1112 - 1. De son côté, le Bénéficiaire Substituant déclare également avoir reçu du Bénéficiaire Substitué les informations qu’il juge déterminante de son consentement aux présentes, conformément aux dispositions l’article 1112 - 1 précité.

15 8.2. Accord de Substitution La société LINKCITY ILE - DE - FRANCE déclare substituer, à titre gratuit, dans le bénéfice de la Promesse la société InfraData - Développement 1, ce que celle - ci déclare, connaissance prise de ce qui précède, accepter expressé ment. En conséquence de pareille Substitution :  le Bénéficiaire Substitué se trouve directement tenu de l’intégralité des obligations et engagements souscrits par le Bénéficiaire Substituant dans les termes de la Promesse, sans pouvoir prétendre à d’autres garanties que celles le cas échéant stipulées a ux termes de la Promesse ; la présente Substitution ne pouvant en aucune manière aggraver la situation du Promettant ou restreindre la portée des stipulations de la Promesse, ni diminuer les obligations et engagements souscrits à son profit aux termes de l a Promesse ;  le Bénéficiaire Substituant et le Bénéficiaire Substitué feront leur affaire personnelle du remboursement des éventuelles sommes versées par le Bénéficiaire Substituant en exécution de la Promesse, ce dernier ne pouvant réclamer aucune res titution au Promettant en conséquence de la présente substitution. Le présent accord de substitution est établi pour tenir lieu de l’écrit visé à l’article 1216 du Code civil. 9. RENONCIATION PAR LE PROMETTANT A TOUTE S OLIDARITE ENTRE LE BENEFICIAIRE SUBSTI TUANT ET LE BENEFICI AIRE SUBSTITUE P ar dérogation à la clause de solidarité prévue en cas de substitution, non modifiée aux termes du présent Acte et stipulée de la manière ci - après littéralement rapportée : « Le Bénéficiaire originaire restera tenu soli dairement avec le bénéficiaire substitué jusqu’à la signature de l'Acte de Vente, au paiement du Prix et des Frais, ainsi qu'à l'exécution des charges et conditions des Présentes. » Le Promettant déclare expressément renoncer, à l’égard de la Substitution ci - dessus opérée, au bénéfice de pareille solidarité dans les conditions ci - après . Pareille renonciation prendra effet seulement à la date à laquelle il sera constaté la cession par la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE de la totalité des actions de la socié té InfraData - Développement 1 au profit du Tiers Opérateur, à charge pour le Promettant : - de restituer le cautionnement qui lui aura été alors remis par la société InfraData - Développement 1 ci - après visé à l’article 11 ; - et de convenir avec ledit Tiers Op érateur, aux termes du protocole foncier conclu avec celui - ci, de la remise s’il y a lieu de toute nouvelle garantie de paiement de l’Indemnité d’Immobilisation prévue à la Promesse. Par suite, le Bénéficiaire Substituant ne sera p lus tenu solidairement a vec le Bénéficiaire Substitué au paiement du Prix et des Frais de la Vente , ainsi qu e, d’une manière générale, à l'exécution des charges et conditions de la Promesse, à compter et du seul fait de la cession par la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE de la total ité des actions de la société InfraData - Développement 1 au profit du Tiers Opérateur. En conséquence de ce qui précède, le Promettant déclare qu’il tiendra, à compter de la cession par la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE de la totalité des actions de la société InfraData - Développement 1 au profit du Tiers Opérateur, pour seul débiteur des obligations mises à la charge du Bénéficiaire en vertu de la Promesse le Bénéficiaire Substitué.

16 En cas de conclusion d’un acte de cession des actions de la société Infr aData - Développement 1 au profit du Tiers Opérateur, sous condition(s) suspensive(s) et/ou sous condition(s) résolutoire(s), la cession considérée ne sera prise en compte pour l’application des stipulations ci - dessus qu’une fois celle - ci devenue définitive par suite (i) de la réalisation de la ou des conditions suspensives et/ou (ii) de la défaillance de la ou des conditions résolutoires stipulées à ladite cession et/ou (iii) de la renonciation au bénéfice desdites conditions. 10. PROROGATION DES DELA IS DE LA PR OMESSE Le Promettant et le Bénéficiaire Substitué conviennent de proroger d’une (1) année les délais ci - après listés prévus à la Promesse, savoir :  les délais impartis pour la réalisation tant des Conditions Suspensives que de la Vente, initialement fixés au 15 décembre 2026 et reportés au 15 décembre 2027 , sans préjudice du maintien des cas de prorogation de plein droit de ces délais tels que prévus à la Promesse ;  les délais impartis pour le dépôt des demandes d’autorisations administratives visées aux Conditions Suspensives, savoir : o le délai imparti pour le dépôt de la demande d’agrément visée à l’article 14.2.2.5 de la Promesse, intitulé « Obtention à titre définitif de l’agrément prévu aux articles L 510 - 1 et suivants et R 510 - 1 et suivants du code de l’urbanisme » , fixé initialement au 31 octobre 2025 et reporté au 02 novembre 2026 (les 31 octobre et 1 er novembre n’étant pas des Jours Ouv rés) ; o de fait, le délai imparti pour le dépôt de la demande de Permis de Construire, celui restant fixé au plus tard deux (2) mois suivant le plus tardif des deux (2) évènements ci - après définis venant à survenir, savoir :  l’approbation de la mise en co mpatibilité du PLUi ;  la délivrance de la décision d’agrément ci - dessus visée ; o de fait, le délai imparti pour le dépôt de la demande d’Autorisation Environnementale Unique, celui restant fixé au plus tard trente (30) Jours Calendaires avant le dépôt de la demande de Permis de Construire ;  les délais prévus à la Condition Suspensive stipulée à l’article 14.2.2.10 de la Promesse, intitulé « Caractéristiques des Biens » : o pour la réalisation des études énoncées audit article, fixé initialement au 31 juillet 2025 et reporté au 31 juillet 2026 : o et pour la notification au Promettant des études réalisées, éventuels chiffrages et devis et de la décision du Bénéficiaire de se prévaloir ou non de la défaillance de ladite Condition Suspen sive, fixé initialement au 30 septembre 2025 et reporté au 30 septembre 2026 ;  le délai prévu à la Condition Suspensive stipulée à l’article 14.2.2.11 de la Promesse, intitulé « Régularisation d’une promesse synallagmatique de VEFA ou de CPI ayant pour objet le Data Center » , pour l’obtention de l’accord écrit exprès d’un investisseur ou développeur pour partager les frais de développement du Data Center de l’Ilot H1, mettant a minima à la charge de celui - ci les frais de raccordement électrique dudit I lot H1, fixé initialement au 39 juillet 2025 et reporté au 29 juillet 2026 . Par suite, les Parties conviennent de ce qui suit.

17 10.1. Modification de l’article 14.1 de la Promesse Les Parties conviennent de remplacer le 1 er paragraphe de l’article 14.1 de la Promesse, intitulé « Précisions liminaires » et rédigé de la manière suivante : « 14.1. Précisions liminaires » « La réalisation de la Vente est subordonnée à la réalisation des Conditions Suspensives ci - après défin ies, qui devront toutes être réalisées dans le Délai de la Promesse, correspondant (i) soit au terme de la durée de validité de la Promesse fixé à l’article 15.1 ci - après au quinze décembre deux mille vingt - six ( 15 décembre 2026 ) , (ii) soit , en cas de pror o gation de plein droit de cette durée dans les conditions stipulées à l’ a rticle 15. 2 ci - après , à la date d’expiration desdites prorogations. » Par les stipulations suivantes : « 14.1. Précisions liminaires » « La réalisation de la Vente est subordonnée à la réalisation des Conditions Suspensives ci - après définies, qui devront toutes être réalisées dans le Délai de la Promesse, correspondant (i) soit au terme de la durée de validité de la Promesse fixé à l’arti cle 15.1 ci - après au QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT - SEPT (15 DECEMBRE 2027) , (ii) soit, en cas de prorogation de plein droit de cette durée dans les conditions stipulées à l’article 15.2 ci - après, à la date d’expiration desdites prorogations. » Il n’est apporté aucune autre modification à l’article considéré de la Promesse. 10.2. Modification de l’article 14.2.2.5 de la Promesse Les Parties conviennent de remplacer le paragraphe de l’article 14.2.2.5 de la Promesse, intitulé « Obtention à titre défin itif de l’agrément prévu aux articles L 510 - 1 et suivants et R 510 - 1 et suivants du code de l’urbanisme » , rédigé de la manière suivante : « (…) A cet égard, le Bénéficiaire s’oblige : - à procéder au dépôt de sa demande d’agrément prévu aux articles L 51 0 - 1 et suivants et R 510 - 1 et suivants du code de l’urbanisme, au plus tard le 31 octobre 2025 ; - à en justifier au Promettant dans les quinze (15) Jours Calendaires suivant le dépôt de cette demande ; - à satisfaire aux demandes du service instructeur de ladite demande ; - à solliciter, après expiration des délais de recours et de retrait, toute attestation visant à lui confirmer l’accomplissement des mesures de publicité requises et le caractère définiti f de la décision d’agrément délivrée, à raison de l’absence de tout recours et retrait. » Par les stipulations suivantes : « (…) A cet égard, le Bénéficiaire s’oblige : - à procéder au dépôt de sa demande d’agrément prévu aux articles L 510 - 1 et suiv ants et R 510 - 1 et suivants du code de l’urbanisme, au plus tard le 02 NOVEMBRE 2026 ; - à en justifier au Promettant dans les quinze (15) Jours Calendaires suivant le dépôt de cette demande ; - à satisfaire aux demandes du service instructeur de ladite demand e ; - à solliciter, après expiration des délais de recours et de retrait, toute attestation visant à lui confirmer l’accomplissement des mesures de publicité requises et le caractère définitif de la décision d’agrément délivrée, à raison de l’absence de to ut recours et retrait. » Il n’est apporté aucune autre modification à l’article considéré de la Promesse.

18 10.3. Modification de l’article 14.2.2.10 de la Promesse Les Parties conviennent de remplacer :  le paragraphe de l’article 14.2.2.10 de la Promesse, intitulé « Caractéristiques des Biens » , rédigé de la manière suivante : « Le Bénéficiaire s’oblige à faire réaliser ces études et diagnostics d’ici au plus tard le 31 juillet 2025 . » Par les stipu lations suivantes : « Le Bénéficiaire s’oblige à faire réaliser ces études et diagnostics d’ici au plus tard le 31 JUILLET 2026 . »  et le paragraphe de l’article 14.2.2.10 précité de la Promesse, rédigé de la manière suivante : « A défaut de pr oduction des éléments ci - dessus d’ici au plus tard le 30 septembre 2025 , le Bénéficiaire sera réputé avoir renoncé à la présente Condition Suspensive. » Par les stipulations suivantes : « A défaut de production des éléments ci - dessus d’ici au plus t ard le 30 SEPTEMBRE 2026 , le Bénéficiaire sera réputé avoir renoncé à la présente Condition Suspensive. » Il n’est apporté aucune autre modification à l’article considéré de la Promesse. 10.4. Modification de l’article 14.2.2.11 de la Promesse Les Parties conviennent de remplacer le paragraphe de l’article 14.2.2.11 de la Promesse, intitulé « Régularisation d’une promesse synallagmatique de VEFA ou de CPI ayant pour objet le Data Center » , rédigé de la manière suivante : « La réalisation de la Vente est soumise :  à la Condition Suspensive de l’obtention, d’ici au plus tard le 29 juillet 2025 , de l’accord écrit exprès d’un investisseur ou développeur pour partager les frais de développement du Data Center de l’Ilot H1, mettant a minima à la c harge de celui - ci les frais de raccordement électrique dudit Ilot H1 ; A cet égard, le Bénéficiaire déclare être d’ores et déjà en pourparlers avec un investisseur / développeur lui ayant exprimé son intérêt pour l’opération par la remise d’une lettre d’ intérêt en date du 02 mai 2025 (confidentielle) ; laquelle lettre d’intérêt ne statuant pas quant aux conditions du partage des frais de développement du Projet, qui devront être soumises à accord du ou des comités dudit investisseur / développeur. » Par les stipulations suivantes :

19 « La réalisation de la Vente est soumise :  à la Condition Suspensive de l’obtention, d’ici au plus tard le 29 JUILLET 2026 , de l’accord écrit exprès d’un investisseur ou développeur pour partager les frais de développ ement du Data Center de l’Ilot H1, mettant a minima à la charge de celui - ci les frais de raccordement électrique dudit Ilot H1 ; A cet égard, le Bénéficiaire déclare être d’ores et déjà en pourparlers avec un investisseur / développeur lui ayant exprimé son intérêt pour l’opération par la remise d’une lettre d’intérêt en date du 02 mai 2025 (confidentielle) ; laquelle lettre d’intérêt ne statuant pas quant aux conditions du partage des frais de développement du Projet, qui devront être soumises à accord d u ou des comités dudit investisseur / développeur. » Il n’est apporté aucune autre modification à l’article considéré de la Promesse. 10.5. Modification des articles 15.1 et 15.2 de la Promesse Les Parties conviennent de remplacer purement et simplement les articles 15.1 et 15.2 de la Promesse, dont la teneur est ci - après littéralement rapportée : « 15.1. Durée de la Promesse » « La présente Promesse est consentie pour une durée expirant au plus tard le quinze décembre deux mille vingt - six (15 décembre 2026) , à seize (16) heures. » « 15.2. Cas de prorogation de la durée de la Promesse » « Les Parties conviennent expressément que, si à la date fixée ci - dessus à l’article 15.1 pour la réalisation de la Vente : - il ne peut pas être constaté le caractère définitif de la délibération ayant approuvé la déclaration de projet ayant emporté mise en compatibilité du PLUi, tant le délai de réalisation des Conditions Suspensives que la durée de validité de la Promesse seraient prorogés du temps nécessaire à la jus tification du caractère définitif de ladite mise en compatibilité ; - les Autorisations Administratives en cours d’instruction, ou l’une de celle - ci, n’étaient pas obtenues, tant le délai de réalisation des Conditions Suspensives que la durée de validité de la Promesse seraient prorogés du temps nécessaire à leur obtention et à la purge des délais de recours et de retrait administratif (augmenté, pour ceux concernés, des délais de notification prévus à l’article R.600 - 1 du Code de l’Urbanisme) ; - les Autoris ations Administratives étaient obtenues mais que les délais de recours et de retrait ouverts à leur encontre ou à l‘encontre d’une de celles - ci n’étaient pas expirés, tant le délai de réalisation des Conditions Suspensives que la durée de validité de la Pr omesse, le cas échéant déjà prorogés en application des stipulations qui précèdent, seraient prorogés du temps nécessaire à la purge desdits délais (augmenté, pour ceux concernés, des délais de notification prévus à l’article R.600 - 1 du Code de l’Urbanisme ) ; - un ou plusieurs recours étaient introduits contre lesdites Autorisations Administratives ou l’une quelconque de celles - ci, tant le délai de réalisation des Conditions Suspensives que la durée de validité de la Promesse, le cas échéant déjà prorogés en appl ication des stipulations qui précèdent, seraient prorogés du temps nécessaire au rejet définitif et/ou au désistement définitif de leur(s) auteur(s). Dans cette dernière hypothèse, le Bénéficiaire s’oblige à en informer le Promettant dans les conditions détaillées à l’article 14.2, pour les Conditions Suspensives concernées.

20 De convention expresse, ces divers cas de prorogation ne pourront toutefois pas reporter, toutes causes confondues, le Délai de la Promesse au - delà du quinze (15) décembre deux mill e vingt - sept (15 décembre 2027) . Dans l’hypothèse où, à la date du 15 novembre 2027 , il ne pourrait être constaté la réalisation de toutes les Conditions Suspensives, les Parties se rapprocheront et tenteront de s’accorder sur les suites à donner aux Prés entes. A défaut d’accord des Parties d’ici au plus tard le 15 décembre 2027 , la Promesse sera de plein droit caduque et l’Indemnité d’Immobilisation, si elle a été versée, sera restituée au Bénéficiaire ( le Bénéficiaire ne pouvant se prévaloir de pareille caducité dans l’hypothèse où les Conditions Suspensives défaillies seraient réputées accomplies en application des dispositions de l’article 1304 - 3 du Code civil). En cas d’accord des Parties pour proroger la durée de la Promesse au - delà du 15 décembre 2 027, il incombera au Bénéficiaire de produire au Promettant, à titre de condition de ladite prorogation, une prorogation de la durée du cautionnement ci - dessous visé de sorte à ce que celui - ci reste expirer six (6) mois après le terme prorogé de la Promess e. » Par les stipulations suivantes : « 15.1. Durée de la Promesse » « La présente Promesse est consentie pour une durée expirant au plus tard le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT - SEPT (15 DECEMBRE 2027) , à seize (16) heures. » « 15.2. Cas de prorogation de la durée de la Promesse » « Les Parties conviennent expressément que, si à la date fixée ci - dessus à l’article 15.1 pour la réalisation de la Vente : - il ne peut pas être constaté le caractère définitif de la délibération ayant approuvé la déclaration de projet ayant emporté mise en compatibilité du PLUi, tant le délai de réalisation des Conditions Suspensives que la durée de validité de la Promesse seraient prorogés du temps nécessaire à la justification du caractère définitif de ladite mis e en compatibilité ; - les Autorisations Administratives en cours d’instruction, ou l’une de celle - ci, n’étaient pas obtenues, tant le délai de réalisation des Conditions Suspensives que la durée de validité de la Promesse seraient prorogés du temps nécessa ire à leur obtention et à la purge des délais de recours et de retrait administratif (augmenté, pour ceux concernés, des délais de notification prévus à l’article R.600 - 1 du Code de l’Urbanisme) ; - les Autorisations Administratives étaient obtenues mais qu e les délais de recours et de retrait ouverts à leur encontre ou à l‘encontre d’une de celles - ci n’étaient pas expirés, tant le délai de réalisation des Conditions Suspensives que la durée de validité de la Promesse, le cas échéant déjà prorogés en applica tion des stipulations qui précèdent, seraient prorogés du temps nécessaire à la purge desdits délais (augmenté, pour ceux concernés, des délais de notification prévus à l’article R.600 - 1 du Code de l’Urbanisme) ; - un ou plusieurs recours étaient introduit s contre lesdites Autorisations Administratives ou l’une quelconque de celles - ci, tant le délai de réalisation des Conditions Suspensives que la durée de validité de la Promesse, le cas échéant déjà prorogés en application des stipulations qui précèdent, s eraient prorogés du temps nécessaire au rejet définitif et/ou au désistement définitif de leur(s) auteur(s). Dans cette dernière hypothèse, le Bénéficiaire s’oblige à en informer le Promettant dans les conditions détaillées à l’article 14.2, pour les Co nditions Suspensives concernées.

21 De convention expresse, ces divers cas de prorogation ne pourront toutefois pas reporter, toutes causes confondues, le Délai de la Promesse au - delà du QUINZE (15) DECEMBRE DEUX MILLE VINGT - HUIT (15 DECEMBRE 2028) . Dans l’hypothèse où, à la date du 15 NOVEMBRE 2028 , il ne pourrait être constaté la réalisation de toutes les Conditions Suspensives, les Parties se rapprocheront et tenteront de s’accorder sur les suites à donner aux Présentes. A défaut d’accord des Parti es d’ici au plus tard le 15 DECEMBRE 2028 , la Promesse sera de plein droit caduque et l’Indemnité d’Immobilisation, si elle a été versée, sera restituée au Bénéficiaire ( le Bénéficiaire ne pouvant se prévaloir de pareille caducité dans l’hypothèse où les C onditions Suspensives défaillies seraient réputées accomplies en application des dispositions de l’article 1304 - 3 du Code civil). En cas d’accord des Parties pour proroger la durée de la Promesse au - delà du 15 DECEMBRE 2028 , il incombera au Bénéficiaire de produire au Promettant, à titre de condition de ladite prorogation, une prorogation de la durée du cautionnement ci - dessous visé de sorte à ce que celui - ci reste expirer six (6) mois après le terme prorogé de la Promesse. » 10.6. Modification de l’article 2 0 de la Promesse En considération des prorogations de délais ci - dessus convenues entre les Parties, celles - ci conviennent de remplacer purement et simplement l’article 20 de la Promesse, dont la teneur est ci - après littéralement rapportée : « 20. CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’OPERATION » « Sont ci - après rappelés les délais de l'opération projetée par le Bénéficiaire, tels qu'ils résultent de la présente Promesse et du CCCT y annexé, sauf à tenir compte des divers cas

de prorogation desdits délais p révus à la Promesse et/ou au CCT : Evénement Délai butoir Délai prévisionnel

Réalisation des études géotechniques,

environnementales et des diagnostic 31 juillet 2025

amiante souhaités par le Bénéficiaire
Transmission des études au Promettant30 septembre 2025
Signature de la PTF31 juillet 2025
Dépôt de la demande d’agrément31 octobre 2025
Approbation de la mise en comptabilité31 janvier 2026

du PLUi Complétude de la demande 15 février 2026

d’autorisation environnementale

unique Dépôt de la demande de permis de 15 avril 2026

construire valant permis de démolir
Obtention de l’AEU15 aout 2026
Obtention du PCVD15 octobre2026
Purge des Autorisations15 décembre 2026

Administratives Signature des conventions de 15 décembre 2026

raccordement Réalisation de l’ensemble des 15 décembre 2026

Conditions Suspensives
Signature de l'Acte de Vente15 décembre 2026
Démarrage des travaux de constructionDans les six (6) mois
(déclaration d’ouverture de chantier)de la réalisation de l’Acte de Vente.

22

Achèvement de réalisation du Projet duDans les six (6) ans
Bénéficiaire des travaux dede la réalisation de
construction (déclaration attestant del’Acte de Vente.

l’achèvement et de la conformité des travaux ou attestation MOE) Par les stipulations suivantes : « 20. CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’OPERATION » « Sont ci - après rappelés les délais de l'opération projetée par le Bénéficiaire, tels qu'ils résultent de la présente Promesse et du CCCT y annexé, sauf à tenir compte des divers cas

de prorogation desdits délais prévus à la Promesse et/ou au CCT :
EvénementDélai butoirDélai prévisionnel
Signature de la PTF[   ] 2025 (événement réalisé )
Approbation de la mise en comptabilité[   ] 2026
du PLUi(événement réalisé)

Réalisation des études géotechniques,

environnementales et des diagnostic 31 juillet 2026

amiante souhaités par le Bénéficiaire
Transmission des études au Promettant30 septembre 2026
Dépôt de la demande d’agrément02 novembre 2026
Complétude de la demande15 février 2027

d’autorisation environnementale

unique Dépôt de la demande de permis de 15 avril 2027

construire valant permis de démolir
Obtention de l’AEU15 août 2027
Obtention du PCVD15 octobre 2027
Purge des Autorisations15 décembre 2027

Administratives Signature des conventions de 15 décembre 2027

raccordement Réalisation de l’ensemble des 15 décembre 2027

Conditions Suspensives
Signature de l'Acte de Vente15 décembre 2027
Démarrage des travaux de constructionDans les six (6) mois
(déclaration d’ouverture de chantier)de la réalisation de l’Acte de Vente.
Achèvement de réalisation du Projet duDans les six (6) ans
Bénéficiaire des travaux dede la réalisation de
construction (déclaration attestant del’Acte de Vente.

l’achèvement et de la conformité des travaux ou attestation MOE) 10.7. Absence d’autres modifications afférentes aux délais et Conditions Suspensives de la Promesse Les Parties conviennent par ailleurs : - que les autres délais prévus à la Promesse, notamment la date du 17 novembre 2025, stipulée sous les articles 14.2.2.1 de la Promesse, intitulé « Origine de propriété » et 14.2.2. 3 de la Promesse, intitulé « Servitudes » , resten t inchangés ;

23 - que la Condition Suspensive stipulée sous l’article 14.2.2.1 de la Promesse, intitulé « Origine de propriété » s’entend dorénavant également de la justification du caractère définitif de la délibération du Conseil Communautaire en date du [   ] juin 2026 ayant autorisé la signature du présent Acte. Par suite, il est précisé :  que la Condition Suspensive stipulée à l’article 14.2.2.1 de la Promesse, intitulé « Origine de propriété » , s’entend dorénavant de celle ci - après, savoir : « 14.2.2.1. Origine de propriété » « La réalisation de la Vente est soumise à la Condition Suspensive, qu’au jour de la Vente, il n’existe pas d’obstacle au caractère incommutable du transfert de propriété devant être opéré au Bénéficiaire en vertu de la Vente ; à cet égard : o il devra être notamment justifié du caractère définitif des délibérations visées aux Articles 6.3 et 3.1 de la Promesse et à l’article 3.2.1 de l’Acte ayant respectivement (i) opéré le déclassement des Biens et (ii) autorisé la sign ature de la Promesse et de la Vente susceptible d’en résulter, ainsi que de l’Acte ; o et aucun événement ou décision ne devra avoir eu pour objet ou effet de replacer lesdits Biens dans le domaine public du Promettant. »  que la Condition Suspensive stip ulée à l’article 14.2.2.3 de la Promesse, intitulé « Servitudes» , s’entend dorénavant de celle ci - après, savoir : « 14.2.2.3. Servitudes » « La réalisation de la Vente est soumise à la Condition Suspensive stipulée dans l’intérêt exclusif du Bénéficiair e qu’au jour de la Vente, ne soit pas révélée l’existence de servitudes conventionnelles créées depuis la signature de la Promesse sans son accord. » En tant que de besoin, le Bénéficiaire Substituant déclare accepter les modifications ci - dessus convenues et les tenir comme lui étant opposables dans l’hypothèse où la Substitution opérée aux présentes serait inopposable au Promettant dans l’hypothèse ci - dessus énoncée à l’article 8. 11. NOUVELLE GARANTIE DE PAIEMENT DE L’ I NDEMNITE D’IMMOBILISATION Les Parties rappellent :  que le monta nt de l’Indemnité d’I mmobilisation prévue à la Promesse a été fixé à la somme ferme et forfaitaire d’ UN MILLION CINQ CENT TRENTE - DEUX MILLE NEUF CENT VINGT - HUIT EUROS (1.532.928,00 Euros) ;  que pour sûreté du paiement de ladite Indemnité d’Immobilisation, si celle - ci s’avérait due, il a été remis par la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE au Promettant, qui le reconnait, un cautionnement solidaire délivré par la société dénommée [   ] (RCS [   ]) le [   ] 2025, ayant effet jusqu’au 15 juin 2028. En considération tant de la Substitution que de la prorogation du délai de validité de la Promesse, le Substitué s’oblige à remettre au Promettant d’ici au plus tard le [   ] 2026 un nouveau caut ionnement (i) délivré par un établissement bancaire ou financier de premier rang ayant son siège social en France, (ii) établi dans des termes et conditions substantiellement conformes au modèle ci - annexé et (iii) ayant effet jusqu’au 15 juin 2029 .

24 Annex e n° 5 . M ODELE DU NOUVEAU CAU TIONNEMENT A REMETTRE AU P ROMETTANT Il est expressément convenu que ce nouveau cautionnement pourra être mis en œuvre par le Promettant alors même que celui - ci se prévaudrait de l’inopposabilité de la Substitution ci - dessus constatée (à raison d’un manquement de la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE à l’interdiction stipulée à sa charge sous l’article 8 de l’Acte) ; la société InfraData - Développement 1 restant alors solidaire du paiement de l’Indemnit é d’Immobilisation par la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE (nonobstant pareille inopposabilité), ainsi qu’elle le reconnaît et l’accepte expressément. La remise de ce nouveau cautionnement par le Substitué vaudra mainlevée entière et définitive du cautionne ment précédemment délivré le [   ] 2025 et remis par la société LINKCITY ILE - DE - FRANCE au Promettant, ainsi que le reconnaît expressément le Promettant. L e défaut de remise de ce nouveau cautionnement dans le délai et selon les modalités ci - avant conve nues est constitutif d’une clause résolutoire de l ’Acte (et non de la Promesse) stipulée au profit du seul Promettant, en application des dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil. Le Promettant s’oblige à restituer au Bénéficiaire Substitué le cautionnement ci - dessus visé que celui - ci lui aura alors remis, dans les [   ] ([   ]) Jours Calendaires suivant la date à laquelle il lui aura été justifié de la cession par la société LI NKCITY ILE - DE - FRANCE de la totalité des actions de la société InfraData - Développement 1 au profit du Tiers Opérateur (laquelle justification résultant suffisamment de la production d’une copie par extrait dudit acte de cession et s’il y a lieu de tout acte complémentaire constatant le caractère définitif de ladite cession), à charge pour le Promettant de convenir avec le Tiers Opérateur, aux termes du protocole foncier conclu avec celui - ci, de la remise s’il y a lieu de toute nouvelle garantie de paiement d e l’Indemnité d’Immobilisation prévue à la Promesse. 12. ABSENCE D’AUTRES MODIFICATIONS APPORTEES A LA PROMESSE Les Parties déclarent ne vouloir apporter à la Promesse aucune autre modification que celles résultant des articles 11 et 12 ci - dessus. Par suite, toute stipulation figurant à la Promesse non modifiée aux termes des présentes reste inchangée. 13. STIPULATIONS DIVERSE S 13.1. Election de domicile Pour l'exécution de l ’Acte et de ses suites, les Parties font élection de domicile : - le Promettant : en l’hôtel d’Agglomération figurant en tête des Présentes, - le Bénéficiaire Substituant : en son siège social , - le Bénéficiaire Substitué : en son siège social. 13.2. Communication Sauf lorsque la Promesse ou l’Acte requiert ou prévoit expressément une autre forme, tout avis, notification ou autre communication devra être donné par écrit et être transmis par lettre recommandée avec accusé de réception postal, ou par lettre remise contre décharge, aux personnes et adresses indiquées ci - ap rès , lesquelles notifications pouvant aussi être effectuées par acte extrajudiciaire.

25 En cas de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la première présentation de la lettre recommandée vaudra réception et donc notification au destinataire. Ces notifications seront faites à l’attention des personnes suivantes aux adresses figurant à l'article 14. 1 , intitulé « Election de domicile » ci - dessus :

 Promettant :
Nom du représentant : Adresse :Monsieur Lorrain MERCKAERT TRAPPES (78190) 1, rue Eugène Hénaff
Téléphone :01.39.44.80.80
Adresse e - mail :Cabinet@sqy.fr
Avec Copie à :M adame Virginie TOULEMONDE Virginie.toulemonde@sqy.fr Madame Pauline FREMONT Pauline.fremont@sqy.f r Monsieur Vincent CHARTRAIN Vincent.chartrain@sqy.fr
 Bénéficiaire s Substituant et Substitué :
Nom du représentant : Adresse :M o nsieur Benoit GERARDIN GUYANCOURT (78280), 1, avenue Eugène Freyssinet
Téléphone :06 .66.19.68.27
Adresse e - mail :b.gerardin@linkcity.com
Avec Copie à :M adame Virginie BOUCHER vi.boucher@linkcity.com Monsieur Joachim de VIMAL j.devimal@linkcity.com

Les adresses ci - dessus et le nom des personnes habilitées à recevoir les notifications pourront être modifiées par les Parties en notifiant aux autre s P artie s , dans les conditions précisées au présent article, la nouvelle adresse ou le nom des nouvelles pe rsonnes habilitées. En tout état de cause, l’élection du domicile ne pourra être faite qu’en France métropolitaine, à l’exclusion de toute élection de domicile en dehors de ce territoire. 13.3. Dépenses Chaque Partie supportera ses propres coûts, frais et dép enses (incluant sans limitation les dépenses les frais de ses conseillers comptables, fiscaux et juridiques et des intermédiaires qu’il a mandaté) supportés pour la préparation, la négociation, l’entrée en vigueur et la signature de l'Acte et de tout docum ent relatif à son exécution. 13.4. Frais de l’Acte Tous les frais droits et émoluments de l ’Acte seront supportés par l e Bénéficiaire Substitué.

26 13.5. Nature des relations entre les Parties Aucune stipulation de l ’Acte ne pourra être interprétée comme constituant une des Parties comme mandataire de s autre s Partie s ou de l’une de celle s - ci et aucune des Parties ne devra agir ou se présenter comme mandataire de s autres Partie s ou de l’une de celle s - ci . 13.6. Annonces Aucune des Parties ne fera d’annonce publique (au moyen de la publication d’un communiqué ou de toute autre manière) relative à l’existence, au contenu ou à l’objet de la Promesse et/ou de l’Acte , sans l’autorisation écrite de s autre s Partie s . Toutefois, une Partie pourra procéder à une telle annonce dans la mesure où elle aura reçu un avis écrit de ses conseillers juridiques lui indiquant qu’une telle annonce doit être faite sous peine de contrevenir à la loi et en aura préalablement averti par avance l’autre Partie par écrit afin de lui permettre d'exprimer ses commentaires. 13.7. Loi applicable et juridiction compétente L e présent Acte, comme la Promesse , sont régi s par le droit français conformément auquel elle sera interprétée. Tout litige découlant de la Vente sera soumis au tribunal compétent dans le ressort de la Cour d'Appel de VERSAILLES. 13.8. Publicité foncière Il a été porté à la connaissance du Bénéficiaire Substitué qui le reconnaît, la faculté qu’il a de requérir la publication de la Promesse et du présent Acte au fichier immobilier compétent. Toutefois, le Bénéficiaire Substitué déclare expressément ne pas vouloir effectuer cette publication et suspendre cette formalité jusqu'à nouvel ordre de sa part, résultant d'une lettre recommandée adressée à l'office notarial dénommée en tête du présent Acte, par la quelle il manifesterait son désir de faire effectuer cette publication, accompagnée de la provision sur frais nécessaire à cette publication. 13.9. Pouvoirs Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les Parties, agissant dans un intérêt commu n, donnent tous pouvoirs nécessaires au notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs du présent Acte, pour mettre celles - ci en concordance avec les documents hypothécaires et cadastraux e t avec ceux d'état civil. 13.10. Mention légale d'information L’Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n°45 - 2590 du 2 novembre 1945. C es données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants :  les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, le s organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique

27 des Notaires, registre du PACS, etc.),  les offices notariaux participant ou concourant à l’acte,  les établisse ments financiers concernés,  les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,  le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l’évaluation des Biens , en application du décre t n° 2013 - 803 du 3 septembre 2013,  les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanch iment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne et encadré par la signature de clauses contractuelles types de la Commission européenne, visant à ass urer un niveau de protection des données substantiellement équivalent à celui garanti dans l’Union Européenne. La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l’accomplissement des activités notariales. Vos données personnelles sont également susceptibles d’être traitées par l’un des Offices notariaux de la marque Cheuvreux, agissant en qualité de responsable conjoint de traitement et assistant CHEUVREUX SAS dans le cadre de la réalisation des prestations notariales dont vous bénéficiez. Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’ac te porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires. Conformé ment à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les intéressés peuvent demander l’accès aux données les concernant. Le cas échéant, ils peuvent demander la rectification ou l’effacement de celles - ci, obtenir la limita tion du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Ils peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès. L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les intéressés peuvent contacter à l’adresse suivante : dpo.not@adnov.fr Si ces personnes estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs droits ne sont pas respec tés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés pour la France. 13.11. Affirmation de sincérité Les Parties affirment sous les peines édictées par l’article 183 7 du Code général des impôts que l a Promesse exprime bien l’intégralité du Prix convenu. Le Notaire soussigné déclare en outre qu’à sa connaissance , celui - ci n’est modifié ou contredit par aucune contre - lettre contenant augmentation du prix exprimé à la Promesse . 13.12. Caractère juridique des Annexes Les Annexes font partie intégrante de la minute.

28 Si l'Acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'Acte sont revêtues d'une mention constatant cette Annexe et signée du Notaire, sauf si les feuilles de l'Acte et des Annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition. Si l’Acte est établi sur support électronique, la signature du Notaire en fin d’acte vaut également pour ses Annexes. 13.13. Certification d’identité Le Nota ire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée. DONT ACTE sans renvoi Généré en l’offi ce notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte. Et lecture faite, les Parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature sur tablette numérique. Pu is le notaire, qui a recueilli l'image de leur signatures manuscrites, a lui - même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.

29 OU DONT ACTE sur [   ] ( [   ] ) pages Comprenant Paraphes - renvoi approuvé : [   ] - blanc barré : [   ] - ligne entière rayée : [   ] - nombre rayé : [   ] - mot rayé : [   ] Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci - dessus indiqués. Après lecture faite par le Notaire soussigné, les Parties ont certifié exactes les déclarations les concernant contenues aux termes des présentes, puis le Notaire soussigné a recueilli leur signature et a lui - même signé.

Paraphe Signature

Pour le Promettant Monsieur Lorrain MERCKAERT Pour le Bénéficiaire Substituant Monsieur Benoit GERARDIN Pour le Bénéficiaire Substitué M [   ] Le Notaire soussigné

Barre d’outils d’accessibilité

ALERTE SQY

Pas d'alerte pour l'instant !
menu

0